J.O. 65 du 17 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique


NOR : SANH0721022A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 ;

Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83 ;

Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien, notamment son article 3,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


En application des articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, les épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont ouvertes aux personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre, obtenu dans un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien dans le pays d'obtention.

Ces épreuves sont organisées selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Article 2


Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des professions, disciplines et spécialités ouvertes pour ces épreuves et le nombre maximum de candidats pouvant être admis.

Article 3


Les candidats ne peuvent s'inscrire et concourir au cours d'une même session que pour une spécialité.

Lors d'une session, les candidats qui ont participé au moins à une épreuve sont considérés comme ayant utilisé un droit à concourir.

Article 4


Pour la profession de médecin, les disciplines et spécialités pouvant être offertes au concours sont les suivantes :

Anatomie et cytologie pathologiques ;

Anesthésie-réanimation ;

Biologie médicale ;

Cardiologie et maladies vasculaires ;

Chirurgie générale ;

Chirurgie infantile ;

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ;

Chirurgie orthopédique et traumatologie ;

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

Chirurgie urologique ;

Chirurgie vasculaire ;

Chirurgie viscérale et digestive ;

Dermatologie et vénéréologie ;

Endocrinologie et métabolisme ;

Gastro-entérologie et hépatologie ;

Génétique médicale ;

Gériatrie ;

Gynécologie médicale ;

Gynécologie obstétrique ;

Hématologie ;

Médecine du travail ;

Médecine générale ;

Médecine interne ;

Médecine nucléaire ;

Médecine physique et de réadaptation ;

Néphrologie ;

Neurochirurgie ;

Neurologie ;

Oncologie ;

Ophtalmologie ;

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale ;

Pédiatrie ;

Pneumologie ;

Psychiatrie ;

Radiodiagnostic et imagerie médicale ;

Réanimation médicale ;

Rhumatologie ;

Santé publique et médecine sociale ;

Stomatologie.

Article 5


Pour la profession de pharmacien, les spécialités pouvant être offertes au concours sont les suivantes :

Biologie médicale ;

Pharmacie polyvalente.


TITRE II

MODALITÉS D'INSCRIPTION


Article 6


Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le calendrier relatif aux dates d'inscription et au déroulement des épreuves.

Les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, et, pour les départements d'outre-mer, auprès des directions de la santé et du développement social.

Chaque candidat adresse durant la période des inscriptions sa demande de candidature, telle que décrite à l'article 10 et le cas échéant à l'article 27, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou direction de la santé et du développement social du lieu de sa résidence.

Si le candidat réside à l'étranger, il adresse sa demande de candidature dans les mêmes conditions au service de son choix.

Chaque candidat ne peut, pour un même concours, s'inscrire qu'auprès d'une seule direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou direction de la santé et du développement social, selon le cas.

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.

La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 7


Les services mentionnés à l'article précédent se prononcent sur la recevabilité des demandes de candidature, dans les conditions fixées par le décret du 29 janvier 2007 susvisé et par le présent arrêté, et notifient au candidat la recevabilité de leur demande.

Article 8


Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s'inscrivent sur une liste spécifique (liste B).

Ils ne peuvent être inscrits, pour une même session, sur la liste de droit commun (liste A) et la liste spécifique.

Article 9


Les listes des candidats autorisés à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de la santé et publiées par profession, discipline, spécialité et ordre alphabétique au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

Article 10


La demande de candidature comprend :

1° Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe I du présent arrêté, renseigné et signé par le candidat ;

2° La photocopie lisible de la carte d'identité ou de la carte de séjour ou du passeport, en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

3° La copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

4° Le cas échéant, le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité ;

5° Pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités.

Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande de candidature doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions est irrecevable.


TITRE III

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURYS


Article 11


Pour chaque profession, discipline et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué :

a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ;

b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ;

c) Pour la profession de sage-femme, chaque jury comporte six membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis trois membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits.

Article 12


Les épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et D. 4221-1 du code de la santé publique sont classées dans les groupes I et II, selon les dispositions fixées par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

Article 13


Le président du jury dans chaque spécialité est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection.

Article 14


Par profession, discipline et spécialité et pour chaque épreuve écrite anonyme, le jury propose un sujet.

Le président du jury remet les sujets, validés par tous les membres, à l'administration, responsable de la confidentialité et la reproduction des sujets.

Article 15


Le jury établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites.

Article 16


Le président de jury assiste à toutes les épreuves écrites.

En cas d'empêchement, il désigne un membre de jury pour le remplacer.

Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle et au bon déroulement des opérations de correction des épreuves.

Il dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves écrites.

En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction définitive pour un candidat de se présenter à ces épreuves.

Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.


TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES


Article 17


Les épreuves de vérification des connaissances sont organisées par profession, discipline et spécialité. Le ministre chargé de la santé assure l'organisation de ces épreuves.

Article 18


Les épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et D. 4221-1 du code de la santé publique comprennent :

- une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins et les pharmaciens, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;

- une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession et, pour les médecins et les pharmaciens, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;

- une épreuve écrite anonyme de maîtrise de la langue française, d'une durée d'une heure, notée de 0 à 20, coefficient 1. Cette épreuve doit permettre d'apprécier la capacité des candidats à communiquer avec leurs patients ou avec leur environnement professionnel.

Article 19


Les épreuves sont identiques pour tous les candidats d'une même spécialité.

L'annexe II du présent arrêté fixe la liste des textes réglementaires définissant, pour chaque profession, les programmes des deux premières épreuves susmentionnées.

Article 20


Lors des épreuves écrites, les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et de vérification nécessaires au bon déroulement de ces épreuves.

Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire ou bleue sur des cahiers prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat.

Toute mention ou signe porté par le candidat, modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu, entraîne l'annulation de la copie.

Article 21


Chaque épreuve écrite anonyme fait l'objet d'une double correction.

L'anonymat des épreuves écrites est assuré par un système informatisé.

La levée de l'anonymat a lieu après la délibération du jury.


TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT

DES LISTES DE CANDIDATS REÇUS


Article 22


Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues, les épreuves de vérification des connaissances donnent lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre alphabétique.

Le jury ne peut classer sur la liste des reçus un nombre de candidats supérieur à celui fixé par l'arrêté d'ouverture des épreuves.

Cette liste, arrêtée par profession, discipline, spécialité et par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 23


Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximal prévu à l'article 2.

Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.

Cette liste, arrêtée par profession, discipline, spécialité et par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 24


Pour l'établissement des listes mentionnées aux articles 22 et 23 :

1° Le candidat absent à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;

2° Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;

3° La note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste des reçus est fixée par un vote du jury, après avoir arrêté les notations. En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.


TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 25


En application du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, un examen est institué à compter de 2007 et jusqu'au 31 décembre 2011. Cet examen est réservé aux candidats remplissant les conditions d'exercice prévues à l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 susvisé.

Article 26


Les praticiens ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 et justifiant de fonctions rémunérées d'une durée minimale de deux mois dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 susvisé, candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, peuvent s'inscrire aux épreuves de vérification des connaissances :

1° A partir de 2007 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 27 juillet 1999 ;

2° A partir de 2008 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 1er janvier 2002 ;

3° A partir de 2009 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004.

Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice des professions de pharmacien, chirurgien-dentiste et sage-femme remplissant les conditions d'exercice définies à l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 susvisé peuvent s'inscrire aux épreuves de vérification des connaissances à partir de 2007.

Article 27


Lors de leur inscription à l'examen, les candidats visés à l'article 26 doivent produire, en sus des pièces mentionnées à l'article 10 :

1° Un document attestant de l'exercice de fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 susvisé (bulletins de salaire, contrat de travail ou, à défaut, attestation de l'employeur) ;

2° Un document justifiant de l'exercice de fonctions rémunérées continues pendant une durée minimale de deux mois entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 susvisé (bulletins de salaire, contrat de travail ou, à défaut, attestation de l'employeur).

Article 28


Les dispositions de l'article 2 et du titre V du présent arrêté ne sont pas applicables aux candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice visés à l'article 26.

Ces candidats à l'examen peuvent s'inscrire dans toutes les spécialités pouvant être offertes au concours pour leur profession, telles qu'énumérées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

La liste des candidats admis à concourir à ce titre (liste C) est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée par profession, discipline, spécialité et ordre alphabétique au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

Article 29


Pour être déclarés admis, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice visés à l'article 26 doivent obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.

Les candidats ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peuvent être déclarés admis.

Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.

Cette liste, arrêtée par profession, discipline, spécialité et par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.


TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 30


L'arrêté du 21 juillet 2004 modifié fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français d'Etat pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien est abrogé.

Article 31


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 2007.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

D. Toupillier

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général

de l'enseignement supérieur,

J.-P. Korolitski



A N N E X E I


DEMANDE DE CANDIDATURE AUX ÉPREUVES DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES ET DE MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE PRÉVUES AUX ARTICLES L. 4111-2-I ET L. 4221-12 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Demande no : (à remplir par l'administration)

DRASS de :


Inscription

(inscription possible sur une seule liste)


LISTE A : je souhaite m'inscrire pour le concours sur la liste générale des candidats.

LISTE B : je souhaite m'inscrire pour le concours en qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

LISTE C : je souhaite m'inscrire pour l'examen et justifie de fonctions rémunérées exercées dans les conditions définies au premier alinéa du IV de l'article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.


Etat civil


M. Mme ou Mlle :

Nom de naissance :

Nom d'épouse (pour les femmes mariées) :

Prénoms :

Date de naissance :

Département ou pays de naissance :

Nationalité :

Fonctions exercées en France actuellement :

Lieu d'exercice actuel (précisez établissement, ville et département/code postal) :


Coordonnées


Adresse :

N° :

Rue, avenue, boulevard :

Code postal :

Commune :

Pays :

Téléphone professionnel :

Téléphone personnel :

Téléphone mobile :

E-mail :


Candidature


Médecin

Pharmacien

Sage-femme

Chirurgien-dentiste

Spécialité choisie :

Date de la demande de candidature : Signature :

Rappel des pièces à produire :

- la copie lisible de la carte d'identité ou du passeport ou de la carte de séjour en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

- la copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

- la traduction de ce diplôme, certificat ou autre titre, établie par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises ;

- le document justifiant, s'il y a lieu, de l'inscription en qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises (liste dérogatoire) ;

- les documents justifiant, pour l'inscription à l'examen, des fonctions rémunérées exercées avant 2004 et entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006.

Toutes les pièces justificatives doivent être rédigées en français ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions est irrecevable.

Nota. - Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances. Le destinataire de ces données est le ministère chargé de la santé. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et, pour les départements d'outre-mer, de la direction de la santé et du développement social, dans laquelle vous avez déposé votre demande de candidature.



A N N E X E I I


LISTE DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES DÉFINISSANT, POUR CHAQUE PROFESSION, LES PROGRAMMES DES ÉPREUVES DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES THÉORIQUES ET DES ÉPREUVES DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES PRATIQUES


Profession de médecin


Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux objectifs pédagogiques et à la liste des spécialités biologiques du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine.

Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine.

Nota. - Les arrêtés et leurs annexes sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale et disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.



Profession de chirurgien dentiste


Arrêté du 27 septembre 1994 modifié relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.

Arrêté du 20 septembre 1995 fixant les orientations thématiques des enseignements du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études odontologiques.

Arrêté du 30 septembre 1997 fixant les orientations thématiques des deuxième et troisième années du deuxième cycle des études odontologiques.

Arrêté du 20 mai 1999 fixant les orientations thématiques du troisième cycle court des études odontologiques.

Nota. - Les arrêtés sont publiés au Bulletin officiel de l'Education nationale et disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.



Profession de sage-femme


Arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme.

Nota. - L'arrêté et son annexe sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.



Profession de pharmacien


Arrêté du 17 juillet 1987 modifié fixant le régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

Nota. - L'arrêté et ses annexes sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale et disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.